J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005/08 du 2 mars 2005 relative au projet de ligne à très haute tension Cotentin-Maine


NOR : CNPX0508199S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du directeur de RTE datée du 31 janvier 2005, reçue le 1er février 2005, et le dossier joint ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

Considérant que l'objectif assigné à ce projet d'ouvrage selon le dossier de saisine (maintien de la sûreté de fonctionnement du système électrique français lors de la mise en service du troisième groupe de production d'électricité de la centrale de Flamanville) lui donne un caractère d'intérêt national ;

Considérant l'étendue de la zone d'étude envisagée ;

Considérant, d'une part, la brièveté de l'argumentation sur le caractère inadapté de certains dispositifs contribuant à la maîtrise du synchronisme du système électrique, d'autre part, la définition très générale des divers impacts possibles de l'ouvrage ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Considérant les liens étroits entre ce projet et celui du réacteur « tête de série EPR » à Flamanville ;

Mais considérant qu'il s'agit d'ouvrages distincts, soulevant des problématiques différentes, ayant des impacts différents et concernant des publics différents,

Décide :


Article 1


Le projet de ligne à très haute tension Cotentin-Maine doit faire l'objet d'un débat public, que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2


Ce dossier du débat ne sera considéré comme complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte des indications suffisamment précises sur :

- les quelques couloirs d'études possibles définis de façon plus restreinte et les impacts qu'ils auraient sur les territoires et sur l'environnement ;

- les alternatives techniques existantes permettant le maintien du synchronisme du système électrique.

Article 3


La Commission nationale du débat public assurera la cohérence entre ce débat public et celui portant sur le projet de centrale « tête de série EPR » :

- en leur donnant le moment venu un calendrier commun ;

- en coordonnant leur organisation de façon à ce que la discussion sur l'opportunité des deux projets s'éclaire mutuellement.

A cette fin, la CNDP établira par un suivi régulier la coordination de l'action des deux commissions particulières.

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2005.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon